Faire son testament

La personne qui souhaite régler sa succession en dérogeant au système légal, peut le faire en établissant notamment un testament qui est un acte unilatéral de disposition pour cause de mort. Le de cujus, à savoir le testateur, peut disposer en toute liberté de l’entier de sa succession, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires qui disposent d’une part légale de la succession.

Par Me Antoine Bagi, avocat et président de la SVPA

Selon la loi

Par disposition pour cause de mort, le testateur peut notamment :

     

    • Instituer un ou plusieurs héritiers. (art. 483 du Code civil suisse, ci-après CCS) Le testateur désigne un successeur universel. L’institution d’héritier peut porter sur toute la succession ou sur une partie seulement. La personne, physique ou morale, instituée héritière, doit toujours être désignée par le testateur.
    • Faire un legs. (art. 484 CCS) Le legs consiste à attribuer un avantage patrimonial (un bien, de l’argent, par ex.) à un héritier ou à un tiers. Le légataire ne fait pas partie de la communauté héréditaire. Il acquiert une créance à l’encontre, en général, de l’ensemble des héritiers.

Formes de testament

Un testament peut revêtir, selon la loi, trois formes distinctes : la forme olographe, la forme authentique (acte public) et la forme orale :

I.- Le testament olographe (le plus simple, à faire soi-même)

Le testament olographe – du grec holos : entier et graphein : écrire – est le testament sous seing privé écrit entièrement, daté et signé de la main du testateur. (art. 505 CCS)

Ce testament est rédigé en général sur du papier, mais peut l’être aussi sur tout autre support matériel.Il est conseillé de l’intituler Testament,si vous le gardez chez vous.

Toutes les dispositions que prend le testateur, y compris la date et la signature, doivent être écrites de sa main. C’est dire que l’utilisation par exemple, d’un ordinateur ou d’une machine à écrire, rendra le testament invalide.

La date consiste dans la mention écrite de « l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé », sous peine de nullité.

Le testament doit en dernier lieu être signé par l’apposition du nom et prénom du testateur, à savoir, en général, de sa signature usuelle qui ne doit pas être légalisée. La signature figure à la fin de l’acte, de telle sorte qu’elle couvre l’entier de son contenu.

Cette forme de testament est simple, facile à rédiger, voire à modifier et a l’avantage de tenir secret ses dernières volontés. Afin d’éviter tout problème d’interprétation notamment, il est conseillé malgré tout de faire appel à un conseiller (avocat ou notaire)qui sera à même de vérifier aussi la validité du testament au vu des dispositions légales en la matière.

Il est conseillé de désigner dans son testament un exécuteur testamentaire (art.517 et ss CCS) qui sera chargé d’exécuter les dispositions testamentaires. Il gère la succession et la représente à l’égard des tiers. Il paye les dettes, délivre les legs et prépare le partage de la succession conformément aux ordres du testateur qui ne doivent pas léser les réserves héréditaires ou d’autres dispositions légales. L’exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable pour ses activités.

II.- Le testament public

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal. (art. 499CCS)

Le disposant indique ses volontés à l’officier public qui les écrit ou les fait transcrire dans un acte et qui les donne ensuite à lire au testateur. L’acte sera signé par le disposant et,en outre, daté et signé par l’officier public, lui donnant son caractère d’acte authentique. Ceci étant fait, le testateur déclare aux deux témoins et en présence de l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. Les témoins, par une attestation signée ajoutée à l’acte,certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

Si le testateur ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés. Les témoins certifient alors que le testateur leur a fait la déclaration, leur a paru capable de disposer et que l’acte lui a été lu en leur présence.

Cette forme de testament se justifie notamment lorsque le testateur ne peut pas écrire lui-même de sa main son testament, si il est, par exemple, handicapé.

III.- Le testament oral

Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires – en cas de danger de mort imminent, de guerre ou de catastrophe par exemple -, le disposant est empêché de tester sous une autre forme.

Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins qu’il charge d’en dresser acte. Le testament oral perd sa validité quatorze jours après que le de cujus a recouvré la possibilité de tester d’une autre manière.